TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317798_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les orientations de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante chinoise née le 16 décembre 1979, entrée en France le 20 août 2012 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C D, adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1. Il mentionne par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour, notamment les circonstances que l'intéressée n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, qu'elle ne peut être regardée comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. Mme A soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis qu'elle y est entrée le 20 août 2012. Elle ne produit toutefois aucune pièce au titre de l'année 2012 et se borne, au titre de l'année 2013, à produire un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu. Dans ces conditions, elle n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. La durée de sa présence sur le territoire national ne constitue cependant pas, à elle seule, un motif de régularisation. Il est par ailleurs constant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins. En outre, elle ne fait état d'aucune intégration sociale particulière en dépit de l'ancienneté de son séjour en France. S'agissant de son intégration professionnelle, la requérante qui avait déclaré être traductrice dans le formulaire de titre de séjour renseigné le 18 novembre 2021, produit à l'appui de sa requête deux contrats de travail à durée déterminée en qualité de vendeuse respectivement conclus en mars 2019 et mars 2023, un certificat de travail portant sur la période du 14 novembre au 2 décembre 2022 et les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2022 puis des mois de mars à août 2023. Toutefois cette expérience professionnelle dans un métier à faible qualification, limitée par sa durée et discontinue et pour laquelle Mme A ne possède aucun diplôme particulier, ne caractérise pas, à elle seule, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Mme A ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, cette circulaire étant dépourvue de portée réglementaire.
8. En cinquième et dernier lieu, compte tenu des éléments de sa situation personnelle et professionnelle rappelés au point précédent, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
C. RiouLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2317798_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel