TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317799_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, le préfet de police représenté par le cabinet d'avocats Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et associés, demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de M. A D, M. E D, du syndicat des copropriétaires du 4, rue de Rivoli, du syndicat des copropriétaires du 4, rue Malher, du syndicat des copropriétaires du 6, rue Malher, en vue des travaux de réfection des façades intérieures nord, sud et ouest de la cour principale accessible par le porche du 7, rue de Sévigné de l'hôtel de Chavigny qui abrite, depuis 1813, la caserne de pompiers dite " caserne Sévigné ". Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - une expertise est utile compte tenu de la configuration particulière des lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. / () ". 2. Dans le cadre des travaux de réfection des façades intérieures nord, sud et ouest de la caserne de pompiers dite " caserne Sévigné ", situé dans l'hôtel de Chavigny, le préfet de police demande au juge des référés de désigner un expert pour dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des avoisinants préalablement à l'exécution des travaux publics qui seront entrepris sous maîtrise d'ouvrage de la préfecture de police. 3. La mesure d'expertise demandée par le préfet de police entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, exerçant 250 bis boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92100) procédera en présence du préfet de police, de M. A D, M. E D, du syndicat des copropriétaires du 4, rue de Rivoli, du syndicat des copropriétaires du 4, rue Malher, du syndicat des copropriétaires du 6, rue Malher, à une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, convoquer les parties et entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux à la " caserne Sévigné ", situé dans l'hôtel de Chavigny, visiter contradictoirement les lieux et leurs abords susceptibles d'être affectés par les travaux ; 3°) dresser, par tous moyens et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, tous états descriptifs et qualitatifs des avoisinants, susceptibles d'être affectés par les travaux ; 4°) dans l'éventualité où, avant l'achèvement des travaux, l'une des parties allèguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages ou désordres antérieurement constatés, se rendre sur les lieux, procéder à l'examen et à la description de la nature et de l'étendue des dommages et désordres constatés, donner un avis motivé sur les causes des désordres en précisant si, et dans quelle proportion ils sont imputables aux travaux ; 5°) dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou de l'aggravation des dommages et désordres constatés, donner son avis sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur ; imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 6°) d'une manière générale, faire toute constatation utile en liaison avec les travaux en cause, les particularités du site, l'état des avoisinants et les dommages susceptibles d'être causés à ces avoisinants ; 7°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police, à M. A D, à M. E D, au syndicat des copropriétaires du 4, rue de Rivoli, au syndicat des copropriétaires du 4, rue Malher, au syndicat des copropriétaires du 6, rue Malher, et à M. B C, expert. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2317799_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel