TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317805_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 juillet 2023, M. B A, représenté par la SASU Exilae, agissant par Me Hervet, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'urgence est avérée ; sa carte de séjour a expiré le 13 octobre 2021 et son dernier récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour a expiré le 25 décembre 2022 ; il se trouve en situation irrégulière de ce fait, ce qui l'empêche notamment d'obtenir l'autorisation de travail nécessaire au renouvellement de sa carte de séjour ; - la mesure demandée est utile ; elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé dès lors que les nombreuses demandes en ce sens qu'il a adressées aux services de la préfecture de police sont restées insatisfaites ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1972, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2021. Il soutient en avoir demandé le renouvellement en septembre 2021 et avoir obtenu un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler qui a été renouvelé plusieurs fois. Le dernier qui lui a été délivré a expiré le 25 décembre 2022. Par un courriel du 19 juin 2023, les services de la préfecture de police ont indiqué au conseil de M. A que sa demande de renouvellement de carte de séjour avait été classée sans suite au motif qu'il n'avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées dans le délai imparti, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Dès lors, la mesure sollicitée, qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne saurait être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023. M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317805_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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