TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317824_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 juillet 2023, Mme B A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'une part, de lui accorder un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'examiner sa demande le plus bref délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; son titre de séjour a expiré le 17 juillet 2023 et elle n'a pas obtenu de récépissé malgré le dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre ; elle se trouve en situation irrégulière de ce fait ce qui l'empêche de travailler, de poursuivre ses démarches de relogement et l'expose à un risque éloignement du territoire français alors qu'elle a trois enfants à charge ; - la mesure demandée est utile ; elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que les nombreuses demandes en ce sens qu'elle a adressées aux services de la préfecture de police sont restées insatisfaites ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction Mme A est une ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1997. Elle est entrée en France le 10 septembre 2016 selon ses déclarations, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 17 juillet 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 6 avril 2023 et a été convoquée à cet effet par les services de la préfecture de police le 30 juin 2023, mais a été entre-temps informée qu'en vertu de l'arrêté NOR : IOMV2309199A du 31 mars 2023, sa demande devait être déposée sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a procédé à cette démarche le 8 juin 2023. Depuis lors, malgré de nombreuses relances, aucun rendez-vous ne lui a été proposé et aucune attestation de prolongation d'instruction ni aucun récépissé ne lui a été délivré en dépit de nombreux courriels envoyés au mois de juillet 2023 et alors même que sa demande apparaît en cours d'instruction sur son espace personnel sur le site de l'ANEF. Par deux courriels du 21 et du 27 juillet 2023, les services de la préfecture de police se bornent à indiquer à la requérante, d'une part, qu'elle peut obtenir un récépissé sur le site de la préfecture de police, alors que Mme A soutient, sans être contredite, que cette démarche est impossible dès lors qu'elle a effectué sa demande sur le site de l'ANEF et, d'autre part, à la renvoyer à l'attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour qui est disponible sur le site de l'ANEF, alors que ce document ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour. Or, il est constant que le refus de lui délivrer un tel document alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée et que son précédent titre de séjour est arrivé à expiration contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous réserve du caractère complet de son dossier. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2317824/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317824_20230831
Données disponibles
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