TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2317826_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : -il a été brutalisé par les autorités croates ; -il souhaite reprendre ses études en France où réside sa compagne ; -sa vie est en danger au Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable en l'absence de moyens ; -la décision attaquée est régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les observations de Me Essoh-Ekoue, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en lingala, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la France aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, -et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant congolais né le 16 février 1998 à Kinshasa, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 30 mai 2023. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités croates le 4 avril 2023, le préfet de police a prononcé son transfert à ces autorités par un arrêté du 20 juillet 2023. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. B soutient qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, il se borne à faire état de mauvais traitements dans des termes stéréotypés et à se référer à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et ces éléments ne suffisent pas à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne seront pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Croatie, Etat membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers la Croatie impliquerait nécessairement son renvoi en République démocratique du Congo sans qu'il puisse contester la mesure. Enfin, si M. B soutient qu'il souhaite rester en France où réside sa compagne, il ne produit aucun document concernant cette dernière. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2317826_20230828
Données disponibles
- Texte intégral