TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317835_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Kleinfinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé d'autorisation de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante australienne née le 6 août 1956, entrée en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 15 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'à la date de la décision implicite attaquée, Mme C résidait habituellement en France depuis plus de vingt ans, et que sa fille, A B, née en France en 1995 et de nationalité française, résidait également sur le territoire au même domicile. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de l'intensité de ses attaches sur le territoire français constitutives de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, et sous réserve d'un changement de circonstances, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé d'autorisation de séjour dans les meilleurs délais. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé d'autorisation de séjour dans les meilleurs délais. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2317835_20240118
Données disponibles
- Texte intégral