TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317836_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 21 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité moldave, né le 24 juillet 1996, déclare être entré en France le 23 août 2020. Le 2 février 2023, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 juin suivant, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions contenues dans l'arrêté en litige comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 4. Pour prendre la décision en litige, dans son avis émis le 30 mai 2023 au vu duquel le préfet de police a rendu sa décision, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B, sourd et muet, a été hospitalisé pour une fracture du tibia et a souffert d'une infection. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, c'est à bon droit, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 6. Si M. B se prévaut de sa résidence en France, de la présence de son épouse et de sa fille et du suivi hospitalier et social dont il bénéficie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France il y a moins de trois années, alors qu'il a vécu vingt-quatre ans dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Moldavie. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir noué des liens en France, en dehors de sa cellule familiale. Dans ses conditions, le préfet de police, n'a ni méconnu les stipulations citées au point précédent, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions pour la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. M. B soutient que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations précitées, dès lors que sa fille, née le 19 novembre 2020 en France, vit avec lui. Toutefois, eu égard au jeune âge de la fille de M. B et à la reconstitution possible de la cellule familiale en Moldavie, l'arrêté en litige n'a pas eu pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de l'enfant. Partant, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, R. HélardLe président, L. Gros La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317836
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TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317836_20231102
CAA7530 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2317836_20231102
Données disponibles
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