TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317840_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 8 décembre 2023 M. B C et Mme D A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont séparés depuis le mois d'avril 2023 ; Mme A ne pouvant se rendre qu'épisodiquement en Tunisie compte tenu de sa profession et de ses deux enfants scolarisés ; cette situation entraîne des troubles psychologiques pour les époux pour lesquels ils sont tous les deux traités ; Mme A a débuté une grossesse à la fin du mois d'octobre qui s'avère pathologique et ils ne peuvent attendre l'issue de leur recours en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de leur mariage et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils apportent la preuve de l'intensité, de la réalité de leur vie commune et de leurs intentions matrimoniales ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le mémoire à fin de non-lieu du ministre ne permet pas de garantir la délivrance du visa demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'au regard des éléments versés aux débats, il a donné instruction, le 8 décembre 2023, à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité et appuie sur le fait que des pièces relatives à la sincérité de l'intention matrimoniale des requérants n'avaient pas été produites lors de la demande de visa. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2317886 par laquelle M. C et Mme A, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 8 décembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un courrier du 8 décembre 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité par M. C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Si les requérants contestent les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en l'état de l'instruction, rien ne permet toutefois de remettre en cause la volonté du ministre de délivrer le visa demandé à brefs délais. 3. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. C et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A, à Me Benveniste et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2317840_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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