TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317842_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Kante, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police délivrer au jeune B C, dont il est le tuteur légal, un document de circulation pour étranger mineur sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée ; le jeune B est dans l'impossibilité de circuler librement hors du territoire français ; - la mesure demandée est utile ; elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement du document de circulation du jeune B dès lors que les demandes en ce sens qu'il a adressées aux services de la préfecture de police sont restées insatisfaites ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Si, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant français, est depuis le 2 mars 2017 le tuteur légal du jeune B C, né D, ressortissant marocain né le 25 juin 2015. Le jeune B a obtenu un document de circulation pour étranger mineur qui a expiré le 14 janvier 2023. M. C a déposé deux demandes de renouvellement de ce document le 8 août 2022 et le 28 novembre suivant, qui ont été clôturées par les services de la préfecture de police au motif, pour la deuxième demande, que le formulaire n'avait pas été correctement rempli. D'une part, si M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de délivrer au jeune B C le document de circulation pour étranger mineur qu'il a sollicité, ces conclusions visent à obtenir une décision définitive. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration a pris une décision de clôture sur la demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur présentée par M. C. Dès lors, la mesure sollicitée, qui serait définitive et aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne saurait être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N 2317842/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317842_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA