TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317845_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sans délai, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus du titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas versé, dans la présente instance, l'entier dossier médical du requérant ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, qu'il n'est pas établi que le médecin inspecteur ne siégeait pas au sein du collège des médecins, qu'il n'est pas établi que l'avis ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et qu'il n'est pas établi que le collège ait également statué sur la disponibilité des soins dans le pays d'accueil ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français - la décision est illégale par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 17 juillet 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 21 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité indienne, né le 25 décembre 1983, déclare être entré en France le 27 novembre 2018. Le 29 août 2022, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'ostéonécroses multiples et d'inflammations musculaires dont l'origine est inconnue et qui lui causent des douleurs invalidantes dans plusieurs parties de son corps. Cette pathologie, évolutive et comprenant un risque de morbidité voire de mortalité, nécessite un suivi régulier et pluridisciplinaire, dont le requérant ne peut bénéficier effectivement en Inde. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant refus d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, dans un délai de trois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance 7. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il est mis à charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 13 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Il sera mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Lefort. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, R. HélardLe président, L. Gros La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317845
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TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317845_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2317845_20231102