TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317851_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour couvrant sa période irrégulière sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, d'une part, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement qu'elle encoure, d'autre part, car l'immobilisme de l'administration l'empêche de poursuivre sa scolarité sans encombres, ainsi que d'effectuer une alternance dans le cadre de son cursus ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le xx, le préfet de police, représenté par xx conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité marocaine, née le 29 octobre 2003, à Tiznit (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2021, à la faveur d'un visa long séjour " mineur scolarisé " expirant le 28 octobre 2022. Par une demande du 23 novembre 2021, Mme A doit être regardée comme sollicitant un titre de séjour " étudiant " visant à régulariser sa situation personnelle via l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture de police, restée sans réponse. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour étudiant ", à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 8 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " mineur scolarisé " valable jusqu'au 28 octobre 2022. Il résulte de l'instruction que, dès le 23 novembre 2021, soit près de mois et quinze jours après son arrivée en France et près d'un mois avant sa majorité, Mme A a entamé des démarches visant à anticiper sa première demande de titre de séjour, réitérée par un courriel du 2 décembre 2021, via le téléservice dédié. Par une réponse intervenue 21 jours après sa seconde sollicitation, les services de la préfecture ont sollicité de la part de la requérante la copie de son passeport, de son visa et de son attestation de domicile ; qu'elle leur a transmis dans un courriel du 16 décembre 2021, resté sans réponse. Par un courriel en date du 31 août 2022, soit environ trois mois avant l'expiration de son titre de séjour " mineur scolarisé ", Mme A a sollicité une nouvelle fois la préfecture de police, elle soutient également s'y être déplacée sans toutefois parvenir à pénétrer dans les locaux, et a réitéré ses demandes par de multiples sollicitations en date des 5 et 6 septembre 2022, avant de solliciter par un courriel du 14 septembre 2022 un rendez-vous " remise de titre " auprès de la préfecture de police. Toutefois, ce rendez-vous n'a pas abouti, car il n'était pas adapté à la demande de Mme A qui souhaitait déposer un dossier de demande de titre de séjour, et non venir retirer un titre. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme A, malgré de très nombreuses démarches entamées avant l'expiration de son titre de séjour " mineur scolarisé ", établit n'avoir pas été convoquée dans un délai raisonnable pour déposer sa demande de changement de statut de son titre de séjour. Il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 28 octobre 2022. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317851_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA