TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2317852_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée par des pièces, enregistrées le 28 juillet 2023, le 7 et le 8 août 2023, Mme B, représentée par Me Joliff, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placée en disponibilité pour convenances personnelles du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée la prive d'emploi et de ressources financières pour trois années, causant des troubles graves dans ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est illégale car produit des effets rétroactivement ; elle méconnait ses garanties statutaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2317839 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu les observations de Me Joliff représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a placé Mme B, praticienne hospitalière au sein du service d'anatomo-cytopathologie de l'hôpital Tenon, en disponibilité pour convenance personnelle du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B, qui a sollicité sa réintégration à son emploi à compter du 19 novembre 2022 à la direction des affaires et des ressources humaines médicales de l'hôpital universitaire de la Salpêtrière, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il est constant que Mme B a présenté une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, sans en préciser la durée, auprès des services de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de l'hôpital Tenon. Il résulte des écritures en défense, qui ne sont pas contredites sur ce point, que les services de l'AP-HP n'ont transmis cette demande au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière que le 9 février 2023. Dès lors, en prenant la décision attaquée, le 10 février suivant, la directrice générale du centre national de gestion, qui, à cette date, n'avait pas connaissance de la demande de réintégration formulée par Mme B auprès des services de l'AP-HP, une première fois le 11 septembre 2022, directement auprès du chef de service d'anatomo-cytopatholgie qu'elle avait quitté, puis le 21 novembre 2022 et à une date qui n'est pas précisée auprès des services administratifs, s'est bornée par régularisation à placer la requérante dans une situation statutaire régulière. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, nommée par un arrêté du 15 décembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 18 décembre suivant, pour assurer ces fonctions en qualité d'intérimaire, n'était pas compétente pour prendre l'arrêté contesté, aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il appartient à Mme B de saisir le centre national de gestion d'une demande de réintégration à tout emploi vacant qu'elle est susceptible d'occuper, en application des dispositions de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 10 août 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2317852_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel