TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317855_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Soulier Dugénie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de retrait du permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 délivré le 18 mars 2020 à M. D ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer le permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'arrêté de permis de construire dont il demande le retrait a été obtenu par la fraude, dès lors que le pétitionnaire a, par de fausses déclarations, minimisé la nature réelle des travaux envisagés, et a donc induit en erreur les services instructeurs. La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, M. D, représenté par Me Duteil, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir intérêt à agir ; - les moyens évoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Soulier Dugénie, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mars 2020, la maire de Paris a délivré à M. D un permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247, pour la création de niveaux supplémentaires et la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+3, située 8, boulevard de Sébastopol, dans le 4ème arrondissement de Paris. Par un courrier reçu le 29 mars 2023, M. A a demandé à la maire de Paris de retirer ce permis de construire, au motif qu'il aurait été acquis par fraude. Par décision implicite du 29 mai 2023, la maire de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 4. M. A soutient que l'arrêté du 18 mars 2020 aurait été obtenu par fraude, dès lors que le dossier de permis de construire mentionne la présence, au niveau R+2 du bâtiment objet des travaux projetés, d'un toit terrasse accessible, alors que le bâtiment ne comportait, avant réalisation des travaux, qu'un toit plateforme inaccessible. Cette présentation aurait été réalisée dans le but d'échapper aux dispositions du plan local d'urbanisme de Paris règlementant l'implantation des toits-terrasses, ainsi que l'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres et la distance minimale devant être respectée entre eux. 5. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le dossier de permis de construire mentionne, à la fois sur les plans, notamment la coupe AA de l'existant et le plan du niveau 03 existant, et dans la notice architecturale, l'existence au niveau R+2 du bâtiment concerné par le projet d'un toit terrasse accessible. Il ressort des photographies produites par le requérant comme par le pétitionnaire que cette plateforme comportait, avant les travaux, un garde-corps, d'une hauteur d'un mètre selon le plan de coupe AA. Il ressort également des photographies produites par le pétitionnaire que cette plateforme était, avant travaux, desservie depuis le R+2 par une porte-fenêtre, d'une hauteur de 2,85 mètres selon le plan de coupe AA, permettant d'accéder à la terrasse litigieuse. Par suite, le pétitionnaire n'a entaché sa demande de permis de construire d'aucune inexactitude ou omission caractérisant une démarche frauduleuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la maire de Paris a refusé de retirer le permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 délivré le 18 mars 2020 à M. D. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de justice : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à M. D. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B D et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2317855_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel