TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2317862_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 juillet 2023 et le 7 août 2023, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les observations de Me Parienti, avocat commis d'office représentant M. C, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 13 octobre 1991 à Béjaïa (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs de l'interdiction de retour qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. M. C soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires dès lors qu'il est entré en France en dernier lieu en 2018, après y avoir effectué toute sa scolarité. Toutefois, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier, qui se bornent à confirmer sa scolarisation du 17 janvier 2002 au 15 mai 2002 en classe de CM2. La seule attestation d'hébergement à titre gratuit chez sa mère produite par cette dernière ne permet pas davantage d'établir une résidence stable et effective ne France. S'il fait valoir être atteint d'une pathologie psychiatrique chronique (schizophrénie), qui nécessite un suivi à vie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 1er mars 2021, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne justifie notamment pas d'avoir déposé une nouvelle demande de titre " étranger malade " pour l'instruction de laquelle il soutient avoir été convoqué à un entretien le 19 septembre 2023. Son comportement constitue par ailleurs une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été signalé pour plusieurs faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations à des peines d'emprisonnement jusqu'à 3 ans, et dernièrement le 26 juillet 2023 pour violence avec usage ou menace d'une arme. S'il se prévaut être en concubinage avec sa compagne, il ne l'établit pas alors que, par ailleurs, ses déclarations à la barre sont très confuses sur ce sujet en déclarant que celle-ci habite à Salbris tandis qu'il résiderait quant à lui chez sa mère dans le 20e arrondissement de Paris. Il n'établit pas davantage l'existence d'une vie privée et familiale en France par la production des actes de naissance de deux personnes, qu'il présente comme ses frères, mais dont le lien de parenté n'est pas établi (noms de famille différents de celui du requérant entre autres). Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 3 mai 2023. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 août 2023. La magistrate désignée, M. de SAINT CHAMASLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2317862_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel