TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317867_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet et le 14 août 2023, M. A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement 603/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti conformément à l'article L.777-3 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée, - les observations de Me Okila, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais, né le 20 décembre 1989, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A a demandé l'asile en France le 14 juin 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile auprès des autorités croates le 31 mai 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités croates doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 29 juin 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 13 juillet 2023 en application de l'article 20-5 du même règlement. Enfin, la décision attaquée précise que la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou du 17 du règlement (UE) n°604/2013 et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Ainsi, l'arrêté du 19 juillet 2023 vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de faits qui constituent le fondement de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, peut être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 14 juin 2023, contre signature, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre, et en tout état de cause, le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents, qui ont été transmis au requérant dans leur intégralité, comme l'atteste la mention du nombre de pages remises, sont rédigés en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. S'il soutient être analphabète et qu'il n'est pas établi que les informations essentielles figurant dans les brochures qui lui ont été remises lui auraient également été communiquées oralement, M. A, qui a signé les premières pages des brochures, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait fait état, qu'il ne savait ni lire ni écrire cette langue, notamment lors de l'entretien individuel qu'il a eu avec lesdits services le 14 juin 2023 en présence d'un interprète en bengali de la société ISM. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une absence de remise du guide du demandeur d'asile, destiné aux demandeurs d'asile dont l'examen relève de la compétence de la France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ()". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été conduit avec M. A le 14 juin 2023 pour l'application des dispositions précitées. S'il ressort des pièces du dossier, comme le relève M. A, que le résumé de l'entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a établi, il mentionne néanmoins que celui-ci s'est tenu dans les locaux de la préfecture de police et comporte un tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, ce qui permet de considérer, en l'absence d'élément contraire produit par le requérant, qu'il a été conduit par un agent relevant de ce bureau. Par ailleurs, la teneur de l'entretien, telle qu'elle ressort de ce résumé, fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de M. A afin de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. Dans ces conditions, l'entretien doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité prévues par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 10. En dernier lieu, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. D'une part, si M. A soutient ne pas avoir pu bénéficier d'un accès effectif à la protection internationale en Croatie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il est exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. 12. D'autre part, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités croates l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et que ce transfert aurait en outre pour conséquence un réacheminement vers le Bangladesh où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Croatie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile ou que les juridictions croates ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sarhane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, S. GUGLIELMETTILa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317867/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317867_20230831
Données disponibles
- Texte intégral