TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317879_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme C H, agissant en qualité de représentante légale des enfants D B C, G C et F C, représentée par Me Robin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa des jeunes D B C, G C et F C; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kinshasa de fixer un rendez-vous aux intéressés en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été proposé aux jeunes demandeurs de visa le 8 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le numéro 2315470 par laquelle Mme C H demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Robin, représentant Mme C H, qui ne s'oppose pas au non-lieu à statuer excipé en défense et maintient les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les jeunes D B C, G C et F C ont été convoqués, le 8 janvier 2024, à l'ambassade de France à Kinshasa, en vue de l'enregistrement des demandes de visa litigieuses. La décision contestée a ainsi implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C H à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C H aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C H la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Robin. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317879
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2317879_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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