TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317880_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 31 août 2023, Mme A B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour, elle s'expose au risque d'être éloignée du territoire et elle ne pourra pas poursuivre ses études à partir de septembre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile en ce que le rendez-vous que lui a donné la préfecture pour le 24 juillet 2024, entraine un délai d'attente qui n'est pas raisonnable ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme B, née le 17 août 2004, de nationalité congolaise, est entrée en France le 27 mars 2018 à l'âge de 13 ans et 7 mois. Elle a sollicité un rendez-vous au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le 22 février 2023 dans l'année de ses dix-huit ans, et a été convoquée le 24 juillet 2024 alors que titulaire du baccalauréat, elle a l'intention d'entreprendre des études supérieures en alternance au mois de septembre prochain. Elle fait valoir que ce rendez-vous ne lui permet pas d'entreprendre les études envisagées et a sollicité sans succès l'avancement de ce rendez-vous à une date plus proche, par un courriel du 26 juillet 2023 auquel il n'a pas été donné suite. 5. Pour justifier de l'urgence à l'obtention d'une mesure du juge des référés afin d'être convoquée à une date plus proche, Mme B soutient que pour la formation universitaire en alternance qu'elle souhaite entreprendre en septembre 2023, un titre de séjour en cours de validité lui est demandé. Elle justifie donc de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler en alternance, sans qu'il soit besoin, pour l'instant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant au remboursement des frais de procès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler en alternance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317880_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel