TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317880_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires les 4 et 18 décembre suivants, M. B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'au jour de la notification de la décision litigieuse, il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2023 ; cette décision a pour effet de le placer en situation irrégulière ; elle est en tout état de cause établie dès lors que la décision en litige a des conséquences graves et immédiates sur sa situation, notamment en ce qu'il peut être assigné à résidence ou placé en rétention administrative à tout moment et qu'il ne peut justifier d'une situation régulière alors qu'il est en France depuis avril 2019 ; la décision contestée l'empêche de travailler et ainsi de subvenir à ses besoins, alors qu'il est actuellement titulaire d'un contrat à durée indéterminée dans la restauration, conclu le 24 juillet 2023, et travaille régulièrement depuis décembre 2019 de sorte qu'il est particulièrement motivé et intégré ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen circonstancié et actualisé de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle en cours au jour de la décision contestée ainsi que d'une vie privée et familiale en France, notamment en ce qu'il est arrivé mineur sur le territoire français ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son intégration ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas que son placement en rétention ou que son assignation aient été envisagés à court terme ; s'il se prévaut de la signature d'un contrat de travail, d'une part, il ne pouvait ignorer le caractère provisoire de sa situation, alors qu'il ne justifiait que d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et d'autre part, il ne justifie pas de ce que la décision en litige le placerait dans une situation de grande précarité ni que son employeur aurait rompu avec lui toute relation de travail ; il ne peut se prévaloir des délais d'audiencement, circonstances indépendantes de sa volonté ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle a été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'est présent en France que depuis trois ans, qu'il ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses relations sociales et amicales ; le simple fait d'être employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à ce qu'il soit admis exceptionnellement au séjour, alors qu'il n'est employé à temps complet que depuis juillet 2023 de sorte que son intégration professionnelle n'est pas particulièrement ancienne et pérenne ; le métier de commis de cuisine n'est pas considéré comme un métier en tension dans la région, alors qu'il ne justifie pas avoir obtenu de diplôme le qualifiant particulièrement à ce poste ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est célibataire et sans enfant, présent depuis seulement trois ans sur le territoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2314445, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de M. A, en sa présence, laquelle développe son argumentation écrite s'agissant de l'urgence et fait valoir un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal du 12 octobre 2022 qui avait annulé la décision litigieuse au motif tiré du défaut d'examen de sa situation au regard notamment des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 septembre 2002 entré en France en avril 2019, a été confié aux services du conseil départemental de la Vendée par une décision du juge aux affaires familiales du 24 juin 2019. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, alors qu'après avoir signé un contrat de qualification professionnelle " commis de cuisine " du 2 décembre 2019 au 20 décembre 2020, M. A a travaillé, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, au sein d'une entreprise de restauration rapide en tant qu'employé polyvalent, de février 2021 à janvier 2023, puis en avril 2023, et a ensuite signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de pizzaiolo, le 24 juillet 2023, transformé à temps complet par avenant le 30 juillet 2023, il résulte de l'instruction que l'exécution de ce contrat de travail se trouve compromise du fait de la décision litigieuse, ce qui prive le requérant de toute ressource. En outre, il résulte des diverses attestations produites à l'instance, ainsi que du débat à l'audience, que les personnes côtoyant M. A attestent de son intégration, de son sérieux, ainsi que des efforts menés dans le cadre de ses études, en dépit de son échec à la formation académique de commis de cuisine, et de son insertion professionnelle. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l'insertion de M A et à ses incidences financières sur la situation de ce dernier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Perrot. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2317880_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel