TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317882_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse retirer son titre de séjour et son titre de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et ne peut en conséquence ni rechercher un emploi ni signer de contrat de bail pour le logement qui lui a été attribué, et est exposé au risque d'un éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors qu'une décision favorable a été rendue le 6 février 2023, et une convocation a été adressée à M. B le 17 août 2023 pour le 18 août 2023 afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, rendez-vous qui n'a pas été honoré par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. B, né le 18 avril 1975, de nationalité camerounaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 janvier 2023. Il a été mis en possession d'un récépissé, valable jusqu'au 11 juillet 2023. D'une part, il soutient avoir tenté de prendre un rendez-vous à la préfecture depuis le 10 juin 2023, pour obtenir un nouveau récépissé, sans y être parvenu. Il a pris contact avec les services de la préfecture de police le 28 juin 2023 puis les 4, 7 et 19 juillet 2023. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué par un courriel du 17 août 2023 à la préfecture afin de retirer son titre de séjour en date du 18 août 2023. Toutefois, M. B ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. Il s'est ainsi lui-même placé dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2023
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
2/9Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317882_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA