TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317897_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 10 février 2023, accordée le 26 juillet suivant, et qu'il a formé un recours en annulation contre la décision en litige le 30 mars 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite : la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité du fait de sa situation irrégulière qui le prive de la possibilité de travailler, alors qu'il a trois enfants mineurs à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de circonstances nouvelles depuis le rejet de sa demande d'asile, notamment sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui ont vocation à demeurer en France auprès de leur mère, ainsi que sa bonne intégration et sa présence, depuis cinq années, sur le territoire français ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il justifie participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, qui résident avec leur mère, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles liées aux frais d'instance. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, ses services ont rouvert l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé en l'invitant à compléter son dossier. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 1er décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2304510 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ont repris l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A, en invitant ce dernier à leur faire parvenir les documents nécessaires à son enregistrement. Par suite, la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera en outre transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2317897_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA