TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2317905_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 29 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, l'a placé en rétention et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les observations de Me Atiback, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a fait l'objet le 29 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'a placé en rétention. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 1°, L. 611-2, L. 612-1 à 3, L. 612-6 à L. 612-11, L. 614-1 et suivants, L. 711-1 et 2, L. 721-3 à 4, L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'une et les articles L. 612-2 du même code pour l'autre. Elles mentionnent également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, comme le fait qu'il est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le fait qu'il a été condamné le 24 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour rébellion (récidive), le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignements en date du 19 mars 2022 et du 16 avril 2022, le fait qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et le fait qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Elles contiennent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. En outre, la seule circonstance que le requérant allègue une durée de présence en France de deux ans et non de huit mois, ce que du reste il n'établit pas, ne suffit pas à entacher ces décisions d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police s'est trompé dans l'appréciation des faits, il n'établit pas l'année de son arrivée en France et n'apporte aucun élément visant à démontrer que le préfet de police aurait méconnu des éléments importants de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2021, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les arrêtés contestés porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, il se déclare sans profession et sans ressources. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 9 août 2023. La magistrate désignée, G. ABDAT La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317905/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2317905_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel