TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317907_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bengono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour, celle-ci est présumée satisfaite ; de plus, cette condition est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle le place en situation irrégulière, alors qu'il séjourne régulièrement en France depuis 2021, et qu'elle est à l'origine de sa perte d'emploi et fait ainsi obstacle à ce qu'il prenne en charge son enfant et subvienne à ses propres besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplit toutes les conditions prévues par l'article L. 423-7 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue de manière suffisante à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; il verse à la mère de son fils une pension d'un montant de 70 euros par mois, pour participer à la prise en charge des besoins de celui-ci, sous forme de virements ou par remise en main propre ; il a également ouvert un compte bancaire au nom de son enfant, sur lequel il verse une somme de 10 euros par mois, récemment portée à 30 euros par mois ; il achète également de la nourriture, des vêtements et des chaussures pour son fils ; bien que ne résidant pas à proximité de son fils, il contribue également à son éducation, en lui rendant très régulièrement visite, notamment le week-end ; il prend en charge l'ensemble des frais de scolarité de son enfant ; lui et la mère de l'enfant exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur fils, qui, conformément à leur accord, séjournera désormais à ses côtés à Sablé-sur-Sarthe, un week-end par mois ; il entretient des relations affectives avec son fils depuis sa naissance, le seul fait qu'il ne vive pas dans le même domicile que lui ou à proximité de lui, depuis 2021 en raison de contraintes professionnelles, ne permet pas de remettre en cause la réalité et l'intensité des liens affectifs les unissant ; il établit la réalité et l'intensité de ces liens au regard des attestations produites et des preuves de sa contribution à l'entretien de son enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la mesure d'éloignement prononcée le contraint à rompre ses liens avec son fils, ressortissant français, alors, par ailleurs que le centre de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles se situe en France où il séjourne régulièrement depuis 2021 ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la mesure d'éloignement et le refus de titre de séjour contestés contraignent son fils à être séparé de lui, sauf à ce qu'il quitte sa mère et le pays dont il a la nationalité, pour l'accompagner aux Comores. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2317327 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 9 h 30. La juge des référés informe les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 25 décembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2015, selon ses déclarations. Le 23 août 2021, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont la validité a été renouvelée jusqu'au 29 juin 2023. Le 22 juin 2023, M. B a sollicité auprès du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a été refusé par un arrêté du 9 octobre 2023, portant également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi : 2. Les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B a fait l'objet et que l'intéressé serait ainsi renvoyé dans le pays fixé par l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension de l'exécution des décisions du 9 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de l'admettre au séjour. 6. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317907_20240115