TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317910_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur 48 SI du 2 novembre 2023 portant retrait de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer quatre points sur son permis de conduire, correspondant au stage de récupération effectué les 13 et 14 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation professionnelle rend indispensable la détention d'un permis de conduire ; il a été contraint de prendre des congés alors même qu'il supporte le remboursement d'un emprunt immobilier de 465 euros mensuel et que ses revenus dépendent uniquement de cette activité ; les infractions reprochées sont anciennes et d'une faible gravité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il dispose d'un permis de conduire valide dès lors qu'il a effectué un stage de récupération de points les 13 et 14 novembre 2023 et que la décision litigieuse ne lui a été notifiée que le 18 novembre suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension, et au rejet de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, suite à la transmission par les services préfectoraux de l'attestation de suivi de stage, il a doté le permis de conduire de M. B de quatre points. Par cette rectification, le solde de points du permis de l'intéressé est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2317900 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, suite à la transmission par les services préfectoraux de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié les informations relatives au permis de conduire de M. B, lequel est désormais doté de quatre points. Par suite, la décision 48SI du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant pour solde nul a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA752 août 2023
DTA_2317910_20230802TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317910_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317910_20231219
Données disponibles
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