TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2317920_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de " condamner l'Etat, représenté par le préfet de police de Paris, à verser à la requérante la somme de cinquante mille euros 1 500 euros au titre de dommages intérêts résultant du préjudice subi ". Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l'empêcherait d'obtenir un contrat à durée indéterminée, de bénéficier d'aides sociales, de se loger plus décemment et d'offrir à son fils mineur de meilleures conditions d'existence ; - en exigeant la production d'une carte d'identité ou d'un passeport de son fils sans admettre celle d'un certificat de nationalité, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2317919 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2023, en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Keufak Tameze et de sa cliente, Mme B, qui ont notamment souligné l'urgence qu'il y avait pour elle à obtenir un titre de séjour et réitéré les arguments développés dans la requête ; - les observations de Me Dussault, pour le préfet de police, qui a indiqué que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, et demandé qu'à l'unique motif de la décision attaquée soit substitué celui tiré de ce que la requérante n'établit pas que le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation, ou qu'elle ait obtenu à cette fin une décision de justice, conformément aux dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 2 août 2023, à 15h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1986, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de police de Paris a toutefois rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal, par la présente requête, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sans attendre le jugement de sa requête au fond, l'exécution de la décision attaquée, qui fait suite à une première demande de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'un tel titre lui permettrait d'obtenir un contrat à durée indéterminée auprès de la société SHIVA, de se loger décemment sans dépendre du Secours populaire, de toucher des aides sociales et d'offrir à son fils mineur des conditions de vie dignes d'un enfant français. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que la société SHIVA, qui l'emploie régulièrement sur le fondement de contrats à durée déterminée, serait disposée à l'employer sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée si elle était régularisée. Elle ne produit pas non plus d'éléments démontrant qu'elle ne pourrait plus bénéficier de CDD en l'absence de papiers, alors qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme B a notamment signé de tels contrats les 3 et 13 juillet 2023, soit après la notification de la décision attaquée. Il ne résulte enfin pas davantage de l'instruction que la décision attaquée l'empêcherait, en elle-même, de bénéficier d'un logement social. 6. Les éléments invoqués par la requérante ne suffisent ainsi pas, en l'état de l'instruction, à établir une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de rejeter ses conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C B, à Me Keufak Tameze et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 3 août 2023. Le juge des référés, G. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2317920_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel