TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317922_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de motivation et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision lui accordant un délai de départ de trente jours et la décision fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 21 septembre suivant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard - et les observations de Me Bechieau représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant gambien né le 2 avril 2003 déclare être entré sur le territoire français le 29 janvier 2020, à l'âge de dix-sept ans. Il a sollicité, le 28 septembre 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que jeune majeur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A E adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 435-3, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D. En outre, le préfet indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de l'intéressé, notamment que si M. D a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans par un jugement du 1er octobre 2020, il ne justifie pas suivre de manière assidue et sérieuse sa scolarité depuis au moins six mois à la date de sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette dernière est tardive au surplus. En outre, le préfet de police précise qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et eu séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 6. D'une part, M. D a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées au-delà de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa scolarité en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnel. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " 8. M. D ne justifiant pas suivre des études ni disposer de moyens d'existence suffisants, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé à l'âge de dix-sept ans en France. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, du 1er octobre 2020 au 2 avril 2021 à la suite d'un jugement du tribunal pour enfants de B, et scolarisé au sein de l'établissement régional d'enseignement public adapté Alexandre Dumas où, à la date de la décision en litige, il suivait une scolarité en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle. En dépit d'une volonté d'intégration, M. D rencontre des difficultés linguistiques et cognitives telles qu'il ne parvient pas à suivre de manière satisfaisante les enseignements. En outre, en dehors du suivi social dont il bénéficie et de sa scolarité, M. D n'établit, ni même allègue, avoir noué des liens en France alors qu'il expose avoir des contacts avec sa famille en Guinée. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations et dispositions citées au point précédent, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle, que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, R. HélardLe président, L. Gros La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231792
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2317922_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel