TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2317923_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 7 avril 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dès lors que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - celle-ci n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les conditions ayant permis la délivrance initiale de son titre de séjour sont toujours remplies ; - elle a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant, qui n'a pas communiqué le document qui lui avait été demandé le 22 juin 2023, est à l'origine de la situation où il se trouve ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2316911 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pestka pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, Mme Pestka a lu son rapport et entendu les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1985, entré en France en juillet 2016 et ayant bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 7 avril 2022. Il demande la suspension du rejet implicite de sa demande, né quatre mois plus tard soit le 7 août 2022, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans qu'y fasse obstacle la délivrance de récépissés de demande de carte de séjour pour une durée supérieure à ce délai de quatre mois. 2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que " () l'urgence le justifie () ". 3. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, M. A n'a saisi le juge des référés que plus de dix mois après la naissance de la décision contestée. Ainsi que cela a été relevé par le juge des référés dans une précédente ordonnance, n° 2316914 en date du 21 juillet 2023, et alors qu'en outre, la requête en annulation de cette décision est inscrite au rôle d'une audience du 19 octobre 2023, la condition de l'existence d'une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de cette requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue, n'apparaît pas remplie dans les circonstances de l'espèce. 4. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 août 2023. La juge des référés, M. PESTKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2317923_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel