TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317930_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 durant l'examen de son recours contre la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne démontre pas que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-42 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la seule circonstance que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne saurait suffire à caractériser une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en ce qu'elle n'est pas exécutoire et en ce qu'elle porte atteinte aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que l'Emirat Islamique d'Afghanistan n'a pas été reconnu par la France ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il se trouve en situation de vulnérabilité et que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison, d'une part, de ses opinions politiques et, d'autre part, de ce que la province de Kaboul, dont il est originaire, est affectée par un climat de violence aveugle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evgénas.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 janvier 1996, est entré en France le 1er décembre 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2022. M. A a par la suite sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 23 mars 2023 et sa demande a été déclaré irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 mars 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Elle vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la demande de réexamen de M. A a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531- 32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur: () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".
8. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2022, le requérant a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de cet office le 31 mars 2023 pour irrecevabilité. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A n'avait plus le droit se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-2 du même code, le préfet de police s'est fondé sur le rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA pour irrecevabilité et qu'en conséquence, conformément à l'article L. 531-42 du même code, cela impliquait que les faits ou éléments nouveaux n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Il s'est ainsi fondé à bon droit sur une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues par cet article, telle que mentionnée par les dispositions précitées de l'article L.531-32 du même code. Si le préfet de police a tiré de cette décision d'irrecevabilité, par une mention surabondante, que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, cette mention n'a pas d'incidence, dès lors, qu'il s'est préalablement fondé, ainsi que l'expose son mémoire en défense, sur les dispositions précitées du 1° b) de l'article L.542-2 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obliger M. A à quitter le territoire français sans attendre la décision de la CNDA sur sa demande de réexamen. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 531-42 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA a été notifiée à M. A le 27 avril 2023. Aucun des éléments versés au dossier par le requérant ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, si M. A soutient que la décision du directeur général de l'OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en l'espèce le pachto, il lui appartient de produire le document qu'il a reçu pour permettre au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les modalités d'exécution d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté ne pourrait être exécuté dans la mesure où, suite à la prise de pouvoir des talibans, le nouvel Etat afghan n'a pas été reconnu par la France, ni, par suite que l'arrêté porterait, en cela, atteinte aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Ce moyen, inopérant, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Si M. A soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des opinions politiques que lui imputent les talibans et qu'il sera par ailleurs marginalisé en raison de son mode de vie à l'occidental, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels il serait personnellement exposé, alors qu'il est constant que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 31 mars 2023 comme étant irrecevable. Par ailleurs, les seules circonstances qu'il souffre de problème de dos et que l'OFPRA a reconnu qu'il était originaire de la région de Kaboul sont sans incidence, dès lors que d'après les indications circonstanciées du rapport " Afghanistan - Country Guidance " établi par l'EUAA en janvier 2023 sur le fondement d'informations collectées à la date du 31 octobre 2022, le conflit armé qui sévit dans la province de Kaboul, entraîne une situation de violence aveugle à l'égard des civils, dont l'intensité n'est toutefois pas exceptionnelle et que la violence aveugle que subit cette province n'atteint pas un niveau élevé, qu'une part significative des victimes civiles de cette violence résulte, dans cette province, d'attaques ciblées et que, dans ce contexte, un niveau élevé d'éléments individuels est requis pour justifier les besoins de protection subsidiaire. Or, en l'espèce, aucun élément propre à la situation du requérant, ne révèle qu'il serait spécialement exposé, en cas de retour à Kaboul, à la situation de violence aveugle qui y sévit. S'il fait état d'une vulnérabilité au regard de son état de santé, il se borne à présenter un document médical faisant état de lombalgies sans précision sur la gravité de sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
15. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, en particulier au point 12 du jugement s'agissant des problèmes de santé invoqués, M. A ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kati et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
J. EVGENAS La greffière,
A. MAURICE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2317930_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel