TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317944_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 du préfet de police de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il a produit un contrat de travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de neutraliser l'inexactitude matérielle commis au considérant 5 de sa décision dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1989 et entré en France le 1er mai 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 17 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est, par suite, pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de l'absence d'invitation faite à M. A de compléter son dossier, conformément aux exigences de cet article doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, si M. A déclare être entré en 2014 en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence habituelle avant l'année 20183. S'il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide-déménageur en date du 30 juin 2018, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail établi par son employeur le 10 juillet 2021 et une lettre de motivation de ce dernier outre une attestation de formation de vingt-huit heures en date du 4 août 2022, d'une part, il ne produit aucun bulletin de paie correspondant et, d'autre part, et en tout état de cause, il n'occupait ainsi qu'un emploi peu qualifié depuis cinq années. Dans ces conditions, alors que l'inexactitude matérielle commise quant à l'absence de contrat de travail est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le requérant, qui est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaire ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317944/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2317944_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel