TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317948_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 décembre 2023 sous le numéro 2317948, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D G, de Mme E F C épouse G et de leurs enfants mineurs qui les accompagnent ainsi que tous les occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 18 rue du Dr B - A n° 5 à Fontenay-le-Comte, géré par l'association ressources pour l'accompagnement médicosocial et social (AREAMS) Sud Vendée ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Le préfet de la Vendée soutient que : - La présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - La présente requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - La mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la demande d'asile de M. G ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mars 2021, notifiée le 29 mars suivant, et celle de Mme F C ayant été définitivement rejetée par une décision de cette même juridiction du 15 juin 2023, notifiée le 20 juin suivant, et les intéressés disposant, conformément à la clause de fin de prise en charge du contrat de séjour, d'un délai d'un mois à compter de cette dernière décision pour quitter le logement qu'ils occupent, l'association gestionnaire AREAMS les a informés par courriers du 27 juin 2023 de la fin de leur prise en charge à compter du 31 juillet 2023 ; les mises en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui leur ont été adressées par courriers des 30 et 31 aout 2023, notifiés le 13 septembre 2023, sont restées inexécutées ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par M. G compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que le dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile du département de la Vendée totalise 922 places au 4 décembre 2023 et que 89 demandeurs d'asile et leurs enfants étaient en attente d'une place d'hébergement à la date du 31 octobre 2023 ; les époux G ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée, alors qu'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours leur a été proposé par courrier du 21 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, M. et Mme G, représentés par Me Rodrigues Devesas concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demandent qu'un délai de neuf mois leur soit accordé pour quitter leur lieu d'hébergement et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - la condition d'urgence n'est pas démontrée par les documents non probants produits par préfet de la Vendée ; - la mesure est sujette à contestation sérieuse : la procédure d'expulsion n'a pas été respectée en l'absence de la notification de la mise en demeure de quitter les lieux ; - la condition d'utilité n'est pas satisfaite dès lors que le refus de libérer les lieux invoqués par la partie adverse est lié à son impossibilité de trouver une autre solution de logement alors que leur foyer est composé de quatre enfants mineurs ; - la mesure demandée porte une atteinte disproportionnée à leur situation, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle contrevient à leur intérêt supérieur. Mme F C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 à 9h30. Ni le préfet de la Vendée ni M. et Mme G n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D G, de Mme E F C épouse G et de leurs quatre enfants mineurs qui les accompagnent ainsi que tous les occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé au 18 rue du Dr B - A n° 5 à Fontenay-le-Comte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " et l'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. et Mme G, ressortissants angolais, sont hébergés avec leurs quatre enfants mineurs dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 18 rue du Dr B - A n° 5 à Fontenay-le-Comte, et géré par l'association ressources pour l'accompagnement médicosocial et social (AREAMS) Sud Vendée. La demande d'asile de M. G a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mars 2021, notifiée le 29 mars suivant et celle de Mme G a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 15 juin 2023 notifiée le 20 juin suivant. Les intéressés ont été avisés, par des courriers notifiés le 27 juin 2023 qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 31 juillet 2023. Des mises en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, leur ont été adressées par le préfet de la Vendée les 30 et 31 aout 2023 et notifiés le 13 septembre 2023. Les époux G se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En deuxième lieu, eu égard au nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département de la Vendée et dans la région des Pays de la Loire, qui ne saurait être sérieusement contesté, et aux conditions très précaires dans lesquelles un nombre important d'entre eux est contraint de subsister, la libération des lieux par M. et Mme G, définitivement déboutés de l'asile, présente, un caractère d'urgence et d'utilité que la présence d'enfants au sein de leur cellule familiale ne saurait suffire à remettre en cause. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. et Mme G ont tous les deux fait l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2023 et, d'autre part, que le Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de la Vendée a informé les intéressés qu'il réserverait pour eux deux semaines au sein d'un hébergement d'urgence du département le jour de leur expulsion. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion sollicitée ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la présence de deux très jeunes enfants justifie que leur soit accordé un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment. En l'absence de départ volontaire à l'issue de ce délai, le préfet de la Vendée sera autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. et Mme G les biens meublent qui s'y trouveraient. Sur les frais de justice : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Me Rodrigues Devesas au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme G, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au 18 rue du Dr B - A n° 5 à Fontenay-le-Comte et géré par l'AREAMS Sud Vendée. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme G, le préfet de la Vendée, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Rodrigues Devesas sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D G, à Mme E F C épouse G et à Me Rodrigues Devesas. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le juge des référés, X. JÉGARDLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2023
DTA_2317948_20231031TA4428 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317948_20231228
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317948_20231228