TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2317954_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C E A, représenté par Me Teffo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents produits attestent de la nécessité pour lui de bénéficier de soins en France et qu'il dispose des ressources suffisantes et d'une attestation d'accueil ;
- il dispose d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) pour bénéficier de soins médicaux en France. Par décision du 23 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 26 janvier 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. E A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 26 janvier 2024 du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision du 23 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer :
3. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de la circonstance que M. E A ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France de 90 jours et pour acquitter le montant total du devis de 16 442 euros et d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires révélé par l'absence de caractère probant des justificatifs de son séjour médical.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum ()". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. E A a produit un relevé de compte bancaire mentionnant un solde de 8 188 927 francs CFA équivalent à 12 492 euros, et correspondant au solde des frais de soins envisagés, et que d'autre part, par une attestation d'accueil validée par le maire de Cergy (Val-d'Oise), Mme B A, sa sœur, s'est engagée à l'accueillir durant son séjour de trois mois en France. Le ministre, qui n'apporte pas la preuve, au regard des ressources de Mme B A, que celle-ci se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit, alors que cette dernière produit un avis d'imposition mentionnant un revenu fiscal de référence de 48 634 euros pour deux parts fiscales. Dans ces conditions, en estimant que le demandeur de visa ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
8. Pour justifier du risque de détournement par M. E A de l'objet du visa à des fins migratoires, le ministre fait valoir que l'intéressé ne produit aucun document attestant de l'impossibilité d'une prise en charge médicale adéquate au Cameroun, en particulier par le centre médico-social de Yaoundé du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Toutefois, ces seules circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle du requérant de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par l'intéressé, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. E A dispose d'attaches professionnelles et personnelles au Cameroun, en particulier en tant que père de trois enfants et fonctionnaire. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E A le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E A en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2317954_20240716
Données disponibles
- Texte intégral