TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317970_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision née le 2 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 24 juillet 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire. Elle soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne son lien de filiation avec M. A, ressortissant français, lequel est établi par les documents d'état civil produits ; - elle justifie être à la charge de son père, ressortissant français ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 mars 1994, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande le 24 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 2 octobre 2024, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite. 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'établissement au bénéfice d'un ressortissant étranger âgé de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce que la filiation de la demandeuse à l'égard de M. A n'est pas établie, de ce qu'elle ne justifie pas être à la charge de ce dernier et, enfin, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. En se bornant à produire des preuves de transfert d'argent de la part de M. A, la requérante n'établit pas qu'elle serait dépourvue de ressources propres. Dans ces conditions, à supposer même établi son lien de filiation avec M. A, la requérante, qui ne peut dès lors être regardée comme étant à la charge de ce dernier, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, président, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2317970_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel