TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2317972_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de police aurait rejeté une demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer ladite demande, de lui fixer un rendez-vous, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dès lors que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - celle-ci a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée, dès lors, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où le requérant, qui ne s'est pas présenté en préfecture et n'a transmis aucun élément pour justifier de sa situation, est à l'origine de la situation où il se trouve, et, d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2023 sous le n° 2317975 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pestka, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, Mme Pestka a lu son rapport et entendu les observations de Me Ozeki, substituant Me Ottou, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 3 juillet 1976, ayant bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 mars 2022, et s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 septembre 2022. Il ressort de la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de police, ainsi que du courriel adressé par un juriste du SAMU social à la préfecture le 12 juin 2023, produit par le requérant, que cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable de la part du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 3 août 2022 selon la capture d'écran de l'AGDREF. Par une convocation en date du 8 août 2022, M. A a été invité à se présenter à la préfecture le 13 septembre 2022 en vue de l'examen de son éventuel droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, mais par un courriel du 12 septembre 2002, les services du SAMU social ont fait savoir aux services de la préfecture que l'intéressé ne pourrait y être transporté, et que, n'ayant de plus pas encore pu se procurer l'ensemble des documents demandés, il demandait un nouveau rendez-vous. Par un courriel du 12 juin 2023, un juriste du SAMU social a demandé aux services de la préfecture de convoquer à nouveau M. A afin d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à cette demande, les services de la préfecture ont invité le requérant, par un courriel du 29 juin 2023, à demander en ligne un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour au titre de son état de santé ou à déposer en ligne une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. M. A demande la suspension de l'exécution d'une décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de police aurait, ce faisant, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que " () l'urgence le justifie () ". 3. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et à supposer même que le courriel du 29 juin 2023 en litige puisse être regardé comme une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, M. A, qui avait été invité à se présenter à la préfecture en dernier lieu le 13 septembre 2022 en vue de l'examen de son éventuel droit au séjour, et qui n'a pas honoré ce rendez-vous en invoquant notamment le fait qu'il n'était pas encore en possession de l'ensemble des documents demandés, a ensuite attendu neuf mois pour solliciter en juin 2023 une nouvelle convocation par les services de la préfecture. Dans ces circonstances, la condition de l'existence d'une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue, n'apparaît pas remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. A ne pouvant être regardé comme résidant de manière habituelle et régulière en France ni comme entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 août 2023. La juge des référés, M. PESTKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2317972_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel