TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2317977_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2023 et le
7 janvier 2025, Mme E A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure D F, représentée par Me Harir, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
28 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à l'enfant mineure D F la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de mineure à scolariser ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la demanderesse de visa ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions pour obtenir le visa sont remplies ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant des ressources dont elle justifie disposer avec son compagnon à l'effet de financer les frais de toute nature pour la durée du séjour de sa nièce en France, que de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions dudit séjour et la souscription à une assurance médicale de voyage ;
- le caractère abusif ou frauduleux de la demande de visa n'est pas établi ;
- le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ronciere,
- et les observations de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité pour le compte de sa fille mineure D F, née le 1er janvier 2015, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, afin de la scolariser en France, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 28 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part l'enfant D F ne remplit aucun des critères exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de mineure scolarisée, et d'autre part, Mme A et son concubin, M. B C, ne justifient pas, au regard de leurs revenus fiscaux de référence, de moyens matériels et financiers suffisants pour assurer la prise en charge de l'enfant en France.
3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
5. Par un jugement du tribunal de première instance de Douala du 18 janvier 2023, Mme A, tante de l'enfant D F, née le 1er janvier 2015 et orpheline de mère, a été désignée tutrice de l'intéressée à la demande de son beau-frère et père de l'enfant. Il n'est en outre pas contesté que ce jugement a eu pour effet de déléguer à la requérante l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de sa nièce. Mme A fait valoir par ailleurs sa volonté d'accueillir l'enfant qui dispose d'une inscription au sein d'un établissement scolaire en France. Elle justifie pour cela vivre avec son compagnon et leurs trois enfants au sein d'un logement de 65 m² et de revenus qui s'élevaient, en 2022, pour Mme A, à la somme de 12 422 euros, et pour son compagnon, en 2023, à la somme de 22 737 euros. Il ressort en outre des pièces du dossier que le père de l'enfant D F connait des difficultés personnelles qui ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de l'enfant. Dans ces conditions, et alors même que cet enfant pourrait poursuivre une formation scolaire équivalente au Cameroun, en refusant de délivrer le visa demandé pour l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant D F le visa d'entrée et de long séjour demandé le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant D F le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2317977_20250214
Données disponibles
- Texte intégral