TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317982_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de renouveler son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, et est satisfaite en tout état de cause dès lors qu'il est en situation de grande impécuniosité et de grande précarité, notamment en ce qu'il ne touche pas d'aide sociale et ne dispose ainsi d'aucun moyen de subsistance ; du fait du silence de la préfecture, il a perdu son emploi, alors que cet emploi lui permettait de subvenir aux besoins de ses deux enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un examen d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le motif tiré de ce qu'il représenterait un menace à l'ordre public ne peut lui être opposé sur ce fondement, alors, en tout état de cause, qu'il ne saurait être regardé comme constituant une telle menace, alors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation, à une peine assortie d'un sursis, et qu'il a participé à un stage de sensibilisation et de responsabilisation aux violences conjugales ; il a par ailleurs saisi le juge aux affaires familiales afin que soient organisées les modalités de garde des enfants, notamment au regard du comportement violent de son ancienne compagne ; il remplit les conditions posées par ces dispositions dès lors qu'il participe à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis plus de six ans et qu'il y a ainsi fixé le centre de ses intérêts ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, au regard de sa forclusion, à titre subsidiaire, au fond, faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, présentée par M. A, a été enregistrée le 21 décembre 2023 à 16h40. Elle a été communiquée. M. A fait valoir qu'il a contesté la décision du 11 mai 2023 par un recours gracieux transmis par lettre recommandée réceptionnée le 23 juin 2023. Il soutient que le préfet ne peut sérieusement affirmer que sa décision n'a pas eu d'effet direct et immédiat sur sa situation professionnelle puisque la notification de son licenciement est postérieure à la notification du rejet de renouvellement de son titre de séjour et du recours gracieux initialement transmis. Il a par ailleurs apporté toutes les preuves de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. L'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit pas la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui constituerait une menace à l'ordre public, en renvoyant à des cas particuliers de titres. En tout état de cause, il démontre que la mère de ses enfants s'est montrée violente à son égard. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 22 décembre 2023 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Medjber. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2317982_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel