TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317992_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 14 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Ouelhadj, avocate commise d'office, demande au tribunal : - d'annuler la décision du préfet de police du 13 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire et la décision du même jour fixant le pays de destination ; - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et est contraire à l'article L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023 à 09h 23, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, magistrate désignée, - les observations de Me Ouelhadj, avocat commise d'office, qui reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire complémentaire, - les observations de M. A, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 mai 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, alors que M. A savait qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait rendu sa décision sur sa demande d'asile, le 2 mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 6. Le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A à quitter le territoire français, au motif que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 14 avril 2021 et que la CNDA a confirmé ce rejet par une décision du 2 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision fixant le pays de destination vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de fait tirées notamment du rejet de la demande d'asile de M. A par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 2 mai 2023 et de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ()". 9. En l'espèce, si M. A soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où il dit craindre des persécutions, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh, alors qu'il a vu par ailleurs sa demande de réexamen d'asile rejetée par la CNDA par une décision du 2 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 13 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2023. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2317992_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel