TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317993_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée les 4 et 13 décembre 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut, à leur verser, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation : en raison du contexte sécuritaire au Soudan, Mme D a fui vers la région du Kordofan occidental, désormais impactée par les combats, où la maison où elle séjournait a été attaquée, ce qui a provoqué la mort de plusieurs habitants dont son cousin ; au regard de ces circonstances, elle a été contrainte de se rendre au Soudan du Sud, puis en Ouganda où M. C est venu la rejoindre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme D justifie de son identité et du lien matrimonial l'unissant au réunifiant, par l'acte de naissance, le passeport et le certificat de mariage établi par l'OFPRA (qui fait foi jusqu'à inscription de faux) produits à l'instance et dont l'inauthenticité n'est pas démontrée ; à cet égard, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne précise pas la règle de droit local méconnue lors de l'établissement de l'acte de naissance de l'intéressée, alors, de plus, que ni le caractère tardif d'un tel document, ni son lieu d'établissement, ne permettent d'établir son irrégularité ; en tout état de cause, les éléments de possession d'état produits, et notamment la constance des déclarations du réunifiant quant à sa composition familiale, établissent également la réalité du lien matrimonial invoqué ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont séparés du fait de la décision litigieuse, alors que Mme D se trouve dans une situation de vulnérabilité et précarité en Ouganda. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'absence de preuve de l'identité de la demandeuse de visa et de la réalité du lien matrimonial l'unissant au réunifiant, au regard, d'une part, de l'établissement tardif de l'acte de naissance dont elle se prévaut, ce qui méconnaît les dispositions du " civil registry act " de 2011 et celles du " child act " de 2010 et, d'autre part, du lieu d'enregistrement de sa naissance, alors par ailleurs, que les éléments de possession d'état versés à l'instance sont insuffisants pour démontrer la réalité des liens unissant les intéressés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2318022 par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant Mme D et M. C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, bénéficiaire du statut de réfugié et Mme D, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 2000, qu'il présente comme son épouse, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Au regard de l'acte de naissance de Mme D produit, dont les mentions coïncident avec celles de son passeport, les déclarations constantes du réunifiant et les informations figurant sur le certificat de mariage établi par l'OFPRA, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, jeune femme âgée de 24 ans, a dû fuir le Soudan, à la suite du conflit armé y sévissant et séjourne désormais en Ouganda, Etat dont elle n'est pas originaire et où elle n'a pas vocation à demeurer. En outre, si M. C a pu la rejoindre en Ouganda, son séjour y est néanmoins par nature temporaire. Au regard de ces circonstances, de la durée de séparation des requérants et dès lors que le délai observé par les intéressés pour initier la procédure de réunification familiale en cause n'est pas d'une durée telle qu'elle serait nature à dénuer leur demande de caractère urgent, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. C et Mme D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 12 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317993
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 août 2023
ORTA_2317993_20230816TA4412 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317993_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2317993_20240112
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