TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2318004_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. K N, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur E N, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à M. O C L et à Mme H M, père et mère déclarés E N, ainsi qu'à F M, I M, A C M, D M, G M, J M et B L, ses frères et sœurs allégués, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ; - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil présentés à l'appui des demandes sont probants et permettent d'établir les identités des demandeurs de visas ainsi que le lien de famille qui les unissent au jeune E N, réunifiant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. N a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Perrot, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E N, ressortissant afghan né le 1er janvier 2009, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2019. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par M. O C L et Mme H M, ses parents allégués, ainsi que pour F M, I M, A C M, D M, G M, J M et B L, ses frères et sœurs déclarés, auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 4 avril 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 22 août 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé son refus sur le motif tiré du défaut de caractère probant des documents d'état civil produits, lesquels ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs de visas ainsi que les liens de famille allégués avec le réunifiant. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (). ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'ils sont accompagnés par l'autre parent. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour justifier de l'identité des demandeurs et de leurs liens familiaux avec lui, le requérant produit les cartes nationales d'identité (taskera) des membres de la famille ainsi que le certificat de mariage de M. L et Mme M, attestant de la célébration de leur union le 7 octobre 2002. Les mentions de ces différents documents concordent entre elles, ainsi qu'avec celles des passeports des demandeurs, également produits. Par ailleurs, dans son formulaire de demande d'asile, le jeune E N a déclaré M. L et Mme M comme ses parents ainsi que les jeunes F, I, A C, D et G M comme ses frères et sœurs, les jeunes J M et B L étant nés après que le réunifiant a complété ce formulaire, il ne lui a pas été possible de les y déclarer. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas en quoi les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas ne présenteraient pas de caractère probant. Dès lors, l'identité de M. L et de Mme M ainsi que celles des enfants F M, I M, A C M, D M, G M, J M et B L doivent être considérées comme établis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré du défaut de caractère probant des actes d'état civil fournis à l'appui des demandes. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. N est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. L, à Mme M ainsi qu'à F M, I M, A C M, D M, G M, J M et B L. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. N a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. L, à Mme M ainsi qu'à F M, I M, A C M, D M, G M, J M et B L les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. K N, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, C. CHAUVET La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2318004_20240513
Données disponibles
- Texte intégral