TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2318011_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) refusant de délivrer, à M. C, un visa de long séjour en qualité d'étudiant et, à Mme D, un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils apportent la preuve d'un projet d'études et de moyens d'existence suffisants ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme D n'a pas pour objectif de travailler en France et qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. C et Mme D est irrecevable car dénuée d'objet, dès lors qu'ils ne sont pas fondés à contester la décision par laquelle l'administration a accepté de leur délivrer des visas valant titres de séjour, alors qu'il leur appartenait de faire valider ces titres de séjour par les services préfectoraux compétents avant leur expiration et de contester les éventuels refus qui leur aurait été opposés dans ce cadre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Chauvet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant russe, et Mme A D, son épouse, de même nationalité, ont sollicité, au bénéfice du dispositif exceptionnel instauré du fait du conflit russo-ukrainien permettant aux ressortissants russes de passage dans une circonscription consulaire d'y déposer une demande de visa, auprès de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie), des visas de long séjour respectivement en qualité d'étudiant et de visiteuse. Le 1er juin 2023, ils se sont vu délivrer des visas de long séjour temporaire " V2 VLST/DISPENSE TS " valable jusqu'au 31 décembre 2023. M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision née le 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) leur refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités. 2. Il est constant, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit au point 1, que les visas délivrés à M. C et Mme D valaient titre de séjour d'une durée de six mois, qu'il leur appartenait de faire valider par l'autorité compétente. En conséquence, leur présence et leur maintien sur le territoire français ne nécessitaient pas que leur soient accordés les visas sollicités mais exigeaient d'eux qu'ils engagent les démarches nécessaires à la validation des titres de séjour délivrés par l'autorité consulaire, avant leur expiration, et à leur renouvellement. Par suite, les refus de délivrance des visas de long séjour en qualité d'étudiant et de visiteuse sont sans incidence sur le maintien sur le territoire français de M. C et Mme D. Ils ne leur font, en conséquence, pas grief. Dès lors, leur requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente rapporteure, Claire Chauvet L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina André La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4422 janvier 2024
DTA_2318119_20240122TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318011_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318011_20250211
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