TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318012_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, le préfet de police n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ; - elle méconnaît les stipulations des b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Baton substituant Me Haik, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 16 février 1988 à Tigzirt (Algérie) a sollicité, le 31 mars 2022, son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 31 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du b) de l'article 7 de ce même accord. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait reçu une quelconque information sur les délais de naissance implicite d'une décision de rejet sur les voies de recours. N'ayant reçu aucune réponse à sa demande, M. B a sollicité, par une lettre du 1er juin 2023, reçue le 3 juin 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 31 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-apporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseur la plus ancienne, M. MERINO Le greffier, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2318012_20231128
Données disponibles
- Texte intégral