TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2318016_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. D et Mme E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineur A C, représentés par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 31 juillet 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant A C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de visa de l'enfant A C dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de l'enfant A C dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 23 de la directive n° 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que la vignette a été délivrée le 14 février 2024. Par une lettre, enregistrée le 29 mai 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants afghans, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 31 juillet 2023 refusant à l'enfant A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et des conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2318016_20240705
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2318016_20240705