TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2318029_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle procède d'une erreur de droit dès lors que la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ne donne pas à l'autorité consulaire la faculté d'apprécier le volet académique des études envisagées et qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée de la faisabilité et de la cohérence de son projet d'études ;
- elle dispose des ressources suffisantes et d'un logement pour la durée de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 202, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 18 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante doit être regardée comme dirigée contre la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours, et les moyens propres soulevés contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, du risque de détournement par Mme B de l'objet du visa demandé pour les études à d'autres fins, notamment migratoires, au regard du fait que l'intéressée, âgée de 28 ans, qui exerce depuis octobre 2022 en qualité d'infirmière dans un centre de santé, souhaite suivre en France un Master of science " Directeur des établissements de Santé " et que son projet est basé sur un cursus globalement passable et discontinu, et d'autre part, de ce que Mme B ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, notamment au regard du coût élevé de la formation qu'elle souhaite suivre. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code précité, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
8. Il résulte des stipulations précitées de l'article 20 de la directive (UE) 2016/ 801 et des dispositions de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 que l'autorité consulaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur le caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé par Mme B. Dès lors, si l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel la demandeuse justifie être admise a pu déterminer les critères académiques d'admission au cycle d'études concernés, au regard d'orientations qui lui sont propres, l'autorité consulaire n'était pas liée par lesdits critères dans l'examen de la demande de visa. Par suite, en opposant les motifs indiqués au point 4 du présent jugement, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et de celles de l'instruction ministérielle.
9. En troisième lieu, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur l'absence de ressources suffisantes du demandeur de visa pour financer ses études en France.
10. Si, pour justifier qu'elle dispose des moyens de subsistance pendant son année d'études en France, Mme B produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle elle disposera de la somme de 7 500 euros, bloquée sur un compte ouvert en France à son nom, qui sera débloquée mensuellement, à hauteur de 625 euros, en sa faveur durant toute son année scolaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que les frais d'inscription à la formation de première année de Master of science " Management social et ressources humaines " délivré par l'INSEEC Paris, établissement d'enseignement supérieur privé situé à Paris (75), sont présentés comme s'élevant à la somme de 10 962 euros, l'intéressée ne justifie pas s'être acquittée, à la date du 6 juillet 2023, de ces frais d'inscription. Mme B ne fournit aucune indication quant aux modes et conditions de financement de ces frais d'inscription non acquittés, ni ne justifie, ni même n'allègue, détenir des ressources propres. Si elle a produit une attestation de prise ne charge délivrée par deux garants résidant sur la commune de Bron (Rhône), cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier de ce que Mme B dispose effectivement des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études et ses moyens d'existence pendant la durée de son visa. Dès lors, Mme B ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais de scolarité et de toute nature durant son séjour en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2318029_20250214
Données disponibles
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- Résumé officiel