TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2318047_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. D A et Mme E B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à C A un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Pollono, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commission de recours s'est crue à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le visa sollicité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Pollono, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Ramatou A, ressortissante ivoirienne, née le 4 février 2015 et fille de M. A et de Mme B, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour C A, son frère, né le 23 décembre 2010, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 15 avril 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 311-1, L. 426-26 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le visa est refusé aux motifs tirés, d'une part, de ce que la famille du demandeur n'a pas présenté d'assurance maladie et ne justifie pas de ressources matérielles et financières suffisantes pour l'accueillir et subvenir à ses besoins pendant toute la durée de son séjour en France et, d'autre part, de ce que C A n'est pas éligible au bénéfice de la procédure de réunification familiale. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait sentie liée, à tort, par la circonstance que le demandeur de visa n'accompagnerait pas l'un de ses parents pour rejoindre sa sœur réfugiée en France. Il ressort au contraire des termes de cette décision que la commission a pleinement exercé son pouvoir d'appréciation en opposant au demandeur plusieurs motifs de refus et en analysant sa situation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de recours aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. M. A et Mme B soutiennent que, si leur enfant est confié à l'un de ses oncles, ils maintiennent des liens constants avec lui et pourvoient intégralement à ses besoins. Toutefois, en se bornant à produire la copie de quatre relevés de transferts d'argent datés de 2022, alors que les requérants sont arrivés en France respectivement en 2014 et 2016, quatre photographies ainsi que quelques captures d'écran d'échanges par une messagerie téléphonique, M. A et Mme B ne justifient pas de la continuité, de l'intensité et de la stabilité des relations qui existeraient entre eux et C A, pas plus qu'entre ce dernier et ses frères et sœurs qui résident en France. Par ailleurs, s'ils soutiennent que C A vivrait auprès de son oncle dans une situation précaire, les quelques attestations de témoins versées à l'instance, peu circonstanciées, ne permettent pas de corroborer la réalité de leurs allégations. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E B, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2318047
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2318047_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel