TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2318055_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police le 31 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornington,
- et les observations de Me Sauvadet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 12 décembre 1974, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 mai 1992. Il a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé du préfet en date du 31 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire depuis 1992, et qu'il travaille depuis le 3 novembre 1997 en CDI en tant que jardinier pour Paris-Habitat. Le requérant est en outre père de cinq enfants français et mineurs à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est vu retirer la nationalité française à l'âge de 43 ans, par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er février 2018. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que l'admission au séjour du requérant répondait, eu égard à ce qui a été relevé précédemment, à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant tant la mention " vie privée et familiale " doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite portant refus de titre de séjour prise par le préfet de police le 31 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde et au regard des circonstances exposées au point 5, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " visé à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police en date du 31 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318055/5-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318055_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2318055_20241121