TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2318058_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de munir M. D d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant canadien né le 10 septembre 1958, est entré en France le 26 novembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de ce département, M. C A, a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite. La circonstance que l'arrêté contesté ne viserait pas cet arrêté est sans incidence sur la compétence du signataire de l'arrêté, qui disposait bien d'une délégation régulière. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée. S'il fait valoir être en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il partage une vie commune depuis deux ans à la date de la décision attaquée, il n'établit pas avoir créé en France des liens privés et familiaux particulièrement intenses, durables et stables. Par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales au Canada, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la seule pratique d'un sport de loisir de manière hebdomadaire ne démontre pas une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour compte tenu des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Eu égard aux motifs exposés au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées en estimant que l'admission de l'intéressé au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie par des motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre les décisions fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2318058_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel