TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2318059_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. D C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur E A C, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant à l'enfant E A C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'acte d'état civil produit qui établit le lien de filiation de l'enfant avec lui ;
- le lien familial du demandeur de visa l'unissant à sa sœur, la réunifiante, lui permet de prétendre au bénéfice de la réunification familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 23 janvier 2025.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant mineure B C, fille de M. C, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 7 mars 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'enfant mineur E A C, que le requérant présente comme son fils, et frère de la réfugiée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), en qualité de membre de la famille d'une réfugiée. Par une décision du 5 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le lien familial du demandeur avec la réfugiée ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'ils sont accompagnés par l'autre parent.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa présentée pour le compte de l'enfant E A C, frère de la jeune B C, également mineure, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, en vue de rejoindre cette dernière et leurs parents en France, n'a pas été introduite en vue de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au père de la réfugiée mineure, qui se trouve déjà en France et qui au demeurant, comme le relève le ministre en défense, a été débouté de sa demande d'asile, de rejoindre sa fille protégée, accompagnée le cas échéant de son fils E A C. Dès lors, le demandeur n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, en rejetant pour ce motif le recours de M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineur E A C a toujours vécu en Côte d'Ivoire, et il n'est pas établi qu'il soit isolé dans son pays de résidence. Au surplus, M. C n'est pas empêché, s'il s'y estime fondé, d'introduire une demande de regroupement familial pour son enfant mineur. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas porté au droit des intéressés au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2318059_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel