TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318091_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2023 et 7 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Benitez, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas justifié de sa régularité ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de police, par le cabinet Centaure Avocats a été enregistré le 19 octobre 2023. Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B a été enregistré le 24 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Benitez, conseil de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 24 juin 2001, entré en France le 12 février 2018, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23, 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à son encontre. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016. 5. S'agissant de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité, le préfet de police s'est prononcé sur sa situation en prenant en compte l'avis émis le 6 décembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII, versé au dossier. En l'espèce, le requérant n'assortit pas le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 7. En cinquième lieu, s'il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'en indiquant de manière erronée que le requérant avait sollicité son premier titre de séjour à l'âge de dix-neuf ans le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait, dès lors que M. B était encore mineur le 5 mars 2020, il ressort cependant des pièces du dossier que cette erreur est sans incidence et que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Au soutien de ses conclusions, M. B invoque la circonstance qu'entré mineur en France, il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance à compter du 14 mai 2018, a bénéficié de contrats d'aide aux jeunes majeurs, a suivi des cours de français, d'informatique et a effectué des stages entre 2019 et 2020, avant de s'inscrire à l'école hôtelière Sainte-Thérèse en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle cuisine au titre de l'année 2021-2022 et a suivi plusieurs périodes de formation au sein de l'association " La Table Ouverte ", entre les mois de novembre 2021 à mars 2022, et que cette association a promis de l'embaucher, à plusieurs reprises, à l'issue de sa formation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier, ni même qu'il aurait débuté une activité professionnelle dans ce domaine. Compte tenu de ces éléments, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine où résident son père et ses sœurs, eu égard à la durée de sa présence en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2018 et y a noué des liens, notamment en raison de sa participation aux activités de plusieurs associations, qu'il justifie d'un parcours scolaire et de perspectives raisonnables d'embauche et qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille résidant au Mali, sa mère étant décédée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours les membres de sa famille, dont son père et ses sœurs . Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, notamment, l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. Pour interdire à M. B de retourner en France pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, si le requérant peut être regardé comme s'étant soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette seule circonstance n'était pas de nature à justifier l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre compte tenu notamment de sa durée de présence sur le territoire français, des formations suivies et de l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représente. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. B doivent être rejetées. 22. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Benitez. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif, présidente, - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, V. HERMANN JAGER La présidente, M. DHIVERLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2318091_20231115
Données disponibles
- Texte intégral