TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318106_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, et des pièces, enregistrées les 18 et 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Thisse, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2023. Un mémoire, présenté pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats, a été enregistré le 19 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Berrebi Freoa substituant Me Thisse, conseil de Mme A. Une note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2023, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité marocaine, née le 12 mai 1990, et entrée en France le 1er février 2019, muni de son passeport revêtu d'un visa de type " C ", s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa. Elle a sollicité, le 10 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. D'une part, Mme A, qui ne remplit pas les conditions pour présenter une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc, ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu lesdites stipulations. D'autre part, Mme A, qui ne peut davantage utilement invoquer à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour mention " salarié ", la méconnaissance l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas à sa situation, ne démontre pas que le préfet aurait, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, nonobstant la circonstance qu'elle travaille en qualité d'aide-soignante depuis le mois de décembre 2020 pour plusieurs particuliers et qu'elle présente une promesse d'embauche à temps plein en date du 8 septembre 2023 en tant que " gouvernante générale " pour la société SAS Thamar Invest. A cet égard, les fiches de paie produites au soutien de ses conclusions permettent de constater que l'intéressée ne travaille pas à temps complet et que les salaires perçus sont fluctuants et peu élevés. S'agissant, enfin, des éléments tenant à sa vie privée et familiale en France, si la requérante soutient que sa fille est scolarisée depuis quatre ans et cinq mois à la date de la décision attaquée et qu'elle souffre, selon ordonnance du 21 avril 2021, d'un " trouble du neuro-développement sans étiologie retrouvée associé à des troubles de la marche ", ces éléments sont insuffisants pour établir que le préfet de police aurait, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation personnelle et familiale de Mme A, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 10. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendue, elle n'établit, ni même allègue, qu'elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien encore qu'elle aurait disposé d'éléments, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, qui auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme A, qui indique être divorcée, se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis février 2019, avec sa fille mineure, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A. 13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. La seule circonstance que l'enfant de Mme A soit scolarisée en France ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle poursuive son éducation au Maroc, où pourra se reconstruire la cellule familiale. En outre, la mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-marocain, l'article L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce que Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle est de nationalité marocaine. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Maroc en relevant que l'intéressée n'établissait pas qu'elle était exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination, ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Thisse. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, V. HERMANN JAGER La présidente M. DHIVER La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2318106_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel