TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2318131_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 18 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle vit dans un logement insalubre ; - elle vit dans un logement dangereux et impropre à l'habitation qui entraîne une dégradation de son état de santé ; - elle subit des troubles de voisinage ; - le montant de son loyer actuel est trop élevé à ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 1er mars 2024, Mme B, représentée par Me Pinto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de joindre la présente requête à celle n° 2318131 ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par mois de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à Me Pinto au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle vit dans un logement insalubre ; - elle vit dans un logement dangereux et impropre à l'habitation qui entraîne une dégradation de son état de santé ; - elle subit des troubles de voisinage ; - sa situation et ses ressources actuelles ne lui permettent pas d'accéder à un logement dans le parc privé ; - la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle remplit les conditions pour être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 4 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 30 mars 2023, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques) ". Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2318131 et 2322525 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle vise les textes applicables et énonce le motif sur lequel elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait abstenue de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 6. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 7. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 9. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire Cerfa n° 15036*01 de recours amiable " Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire que la personne qui dépose un recours amiable devant la commission de médiation doit notamment justifier de ses ressources et de celles des ressources du foyer et produire le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu. 10. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 11. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu'elle fournissait des éléments insuffisants et n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires lui ayant été adressée le 5 octobre 2022, notamment l'avis d'impôt 2022 sur les revenus de 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques. Mme B ne conteste pas ne pas avoir reçu le courrier de demande de pièces obligatoires du 5 octobre 2022 et a d'ailleurs produit des documents en réponse, le 12 octobre 2022, ainsi qu'il est mentionné dans les visas de la décision litigieuse. De plus, si l'intéressée fait valoir qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active et n'est à ce titre pas imposable, elle ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de produire les documents demandés par la commission de médiation de Paris nécessaires à l'instruction de sa demande à la date de la décision attaquée. La commission de médiation de Paris, qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments lui permettant d'examiner la demande de la requérante a pu légalement, par la décision attaquée du 30 mars 2023, déclaré son recours irrecevable pour ce seul motif. 12. Enfin, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle occupe un logement insalubre et impropre à l'habitation, subit des troubles de voisinage, que le montant de son loyer actuel est trop élevé en considération de ses ressources ou qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précitées dès lors que la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de vérifier que l'intéressée satisfaisait aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social. 13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. Nos 2318131, 2322525/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2318131_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel