TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318137_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle est fondée sur les mêmes motifs que l'arrêté précédent, lequel a été annulé par un jugement du 28 octobre 2023 ; - est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision fixant le pays de destination : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été précédée d'un examen des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a vu sa demande d'aide juridictionnelle rejetée par une décision du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 septembre 2001, déclare être entré en France en juillet 2018. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a demandé au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 octobre 2022 le tribunal a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint. Il n'est pas établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondée. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs des décisions de refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un précédent arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 octobre 2020 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français a été annulé par le tribunal par un jugement n° 2106660 du 28 octobre 2022, au motif que le préfet n'établissait pas avoir examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entré été du séjour des étrangers et du droit d'asile. En édictant un nouvel arrêté et en réexaminant la situation de M. A notamment au regard des dispositions de cet article, désormais codifiées à l'article L. 421-1, ainsi que lui avait enjoint le tribunal dans le jugement précité, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). " . Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". 6. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne justifiait pas d'une autorisation préalable de travail. Si le requérant fait valoir que sa demande est en cours d'instruction, il ne produit aucun élément de nature à l'établir et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en disposait à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché son arrêté de défaut d'examen ou d'erreur de droit au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Il est constant que M. A, qui réside sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, est célibataire et sans enfant. S'il soutient, pour établir son intégration professionnelle, bénéficier d'une promesse d'embauche datant du 13 mars 2020 pour un contrat de professionnalisation de 18 à 24 mois au sein de la société GEIQ BTP 44, il ne la produit pas. Par ailleurs, il ne démontre pas sa participation active aux associations dont il soutient être membre. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les pathologies qu'il présente ne pourraient pas être prises en charge ailleurs que sur le territoire français, en particulier dans son pays d'origine, et justifieraient la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît par suite pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces motifs. 10. M. A, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, ne justifie d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de cet article. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision refus l'admission de M. A au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 13. Si M. A fait valoir, au demeurant sans l'établir, qu'il présente plusieurs pathologies nécessitant une prise en charge médicale, il ne produit aucune pièce établissant que le défaut de prise en charge de ces pathologies pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de Guinée, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 8, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. A, qui soutient encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui a été précédé d'un examen de sa situation personnelle, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le président-rapporteur, C. HERVOUETL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈS La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2318137_20250318
Données disponibles
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