TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2318160_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OPFRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'identité et la qualité de l'agent ayant réalisé cet entretien ne sont pas précisées ; - il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - il méconnaît manifestement l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Père, représentant Mme C, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police Considérant ce qui suit : 1.Mme A C, ressortissante sierra léone, née le 25 novembre 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Toutefois en l'espèce, la requérante fait valoir que le 5 décembre 2022, la présidente du Conseil italien a, par une circulaire versée au dossier, annoncé une " suspension temporaire " des transferts Dublin et en a informé ses homologues européens, mettant en avant des "motifs purement techniques" liés à la saturation de ses centres d'accueil et donc son incapacité à assurer l'accueil des demandeurs d'asile. Cette suspension a pris effet dès le mois de décembre 2022, la Suisse ayant aussi suspendu les transferts Dublin vers l'Italie. Il n'est pas établi à ce jour que les autorités italiennes seraient revenues sur cette suspension provisoire. De surcroît, par un arrêt n°21329/18 du 30 mars 2023, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné l'Italie pour violation de l'article 3 de la Convention des droits de l'homme et de libertés fondamentales pour traitement inhumain et dégradant dans un centre d'accueil et d'enregistrement au regard des conditions matérielles d'accueil, ce qui confirme le refus de ce pays d'accueillir désormais les personnes faisant l'objet d'un procédure Dublin. Les décisions de refus de transfert des demandeurs d'asile en Italie sont constatées par plusieurs juridictions en Europe et en France. Au mois d'avril 2023, la plus haute juridiction administrative néerlandaise, le Conseil d'Etat des Pays-Bas, a jugé que le gouvernement néerlandais ne pouvait renvoyer les demandeurs d'asile en Italie où ils risquaient de se trouver dans " une situation de maltraitance matérielle " et au vu aussi de la suspension même temporaire de l'accueil des étrangers faisant l'objet d'une procédure Dublin. Mme C fait par ailleurs état de très mauvais traitements qu'elle a subis lors de son passage en Italie sur l'île de Lampedusa où elle et son enfant ont été hébergés dans des conditions sanitaires insalubres et dans un environnement dangereux pour sa sécurité et celle de son fils. La requérante est enfin suivie en France par l'association Amicale du nid dans le 12ème arrondissement de Paris et verse au dossier une " note sociale " en date du 26 juillet 2023 qui, même si elle est postérieure à l'arrêté attaqué, révèle un état psychologique et physique antérieur, par laquelle l'assistante sociale qui la suit fait état d'une très grande vulnérabilité de Mme C au regard de son histoire personnelle dans son pays d'origine avec une belle-mère très violente qui la battait alors que ses parents étaient morts dans un accident de voiture lorsqu'elle avait quinze ans, de son parcours migratoire marqué par de nombreuses violences sexuelles, soumise à une prostitution forcée, l'ensemble de ces éléments faisant de la requérante une personne atteinte d'une grande vulnérabilité psycho-sociale nécessitant un suivi quotidien en France, suivi qui, en l'état, n'est pas possible en Italie ni pour elle ni pour son fils et son enfant à naître, n'ayant d'ailleurs plus de nouvelles du père de l'enfant Brandon né le 29 mai 2022, faisant de la requérante une femme isolée alors que, comme indiqué plus haut, elle n'a pas pu bénéficier d'un hébergement stable lorsqu'elle était en Italie, le tout contribuant à créer une situation exceptionnelle d'instabilité. Ainsi et au regard de la position du gouvernement italien et des conditions matérielles d'accueil très dégradées en Italie, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 en décidant de procéder à son transfert vers ce pays. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet de police du 24 juillet 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme C dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer un formulaire OFPRA, ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le même délai. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Père de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un formulaire OFPRA, ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le même délai. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Père et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318160/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318160_20230911
TA4429 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2318160_20230911